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Le Labyrinthe - souffle des temps.. Tamisier..

Souffle et épée des temps ; archange ; prophéte : samouraï en empereur : récit en genre et en nombre de soldats divin face à face avec leur histoire gagnant des points de vie ou visite dans des lieux saint par et avec l'art ... soit l'emblème nouvau de jésuraléme.

Droit, devoir, bonheur - 1

Le cours sur la liberté concluait qu'il existe deux types de libertés : une liberté "sauvage", celle qui consiste à "faire ce que l'on veut" et une liberté "civile", celle qui consiste à "faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" - cette limite trouvant son expression dans une loi qui protège chaque citoyen autant qu'elle le menace. Aussi la question de la liberté semble-t-elle se dissoudre dans la question du droit ; mais ce terme ambigu requiert d'emblée des distinctions conceptuelles. (Ci-contre, "Architecture de plans" de Paul Klee.)

"Le" droit désigne un ensemble cohérent de normes juridiques en vigueur, dans un pays donné ("le" droit anglais, par exemple) ou concernant une catégorie particulière de faits qu'il s'agit de réglementer ("le" droit des entreprises, "le" droit pénal etc.). "Les" droits, en revanche, désignent communément l'ensemble des choses, actes ou autorisations qu'un citoyen peut revendiquer avec succès devant un tribunal impartial. C'est en ce sens qu'on parle "des" droits de l'Homme, ou "des" droits de la défense ; c'est également dans ce sens qu'on l'entend quand on prononce la phrase : "Je connais mes droits." (En anglais, l'ambiguité est levée : "le" droit se traduit law, "les" droits se traduit rights.)

En France, "le" droit se présente sous la forme d'un ensemble de textes écrits et hiérarchisés. La Constitution de 1958, instaurant la Vè République, se complète de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946 (laquelle énonce un certain nombre de droits dits "sociaux", comme le droit de grève). Les lois et les codes (qui sont en fait des lois synthétisant tout le droit sur un même thème), votées par les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat), doivent être conformes à la Constitution (y compris les Droits de l'Homme). Une loi qui serait non-conforme se verrait censurée (supprimée) par un tribunal spécialement institué en vue de cette tâche de contrôle : le Conseil constitutionnel. Le pouvoir exécutif dispose également du pouvoir de créer du droit dans certaines circonstances prévues par la Consitution. Il l'exerce par d'autres textes nommés décrets ou arrêtés (ministériels, par exemple, ou municipaux). Ces décrets ou arrêtés sont soumis à la loi, à laquelle ils doivent se conformer. Il entre dans les compétences du Conseil d'Etat de vérifier cette conformité : un décret non-conforme se verrait, lui aussi, censuré. Enfin, appartiennent aussi au droit les décisions rendues par les tribunaux dans les cas particuliers (l'ensemble de ces décisions s'appelle "jurisprudence"). Les magistrats doivent juger conformément aux décrets, à la loi et à la Constitution, ce dont s'assure la Cour de cassasion.

Ce système hiérarchique est conçu de façon que les principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (désormais DDHC 89) soient appliqués même par le plus obscur tribunal de province (ci-contre, Michel Debré scelle la Constitution de 1958). Contrairement à l'Angleterre - où le droit est en grande partie coutumier - la France a choisi un système de droit écrit. Ce caractère écrit présente un énorme avantage : dans la mesure où les principes juridiques sont facilement consultables par chacun (vous trouverez ici tous les textes législatifs 
actuellement en vigueur en France), nul n'est censé l'ignorer (on ne voit d'ailleurs pas bien quelle valeur aurait une "loi" à laquelle les citoyens pourraient prétendre se soustraire en invoquant, voire en prouvant, leur ignorance de la disposition).

(Au passage, je vous invite fortement à lire le Code civil, socle de tout notre système social et réponse à de très nombreuses questions.)

Le caractère écrit du droit, cependant, présente le grave défaut d'une rigidité parfois gênante. Au début des années 90, des pirates informatiques avaient compris tout l'argent qu'ils pouvaient gagner à vendre à certaines entreprises les données informatiques de leurs concurrentes. Lorsqu'on les arrêta, les victimes portèrent plainte à la fois au civil (pour la propriété intellectuelle des données détournées) et au pénal, pour vol. L'ancien Code pénal, alors en vigueur, définissait le vol comme "soustraction frauduleuse d'une chose". Si un bandit dérobe un portefeuille, il l'emporte avec lui et son propriétaire légitime s'en trouve privé. Les pirates présentèrent alors la défense suivante : certes, ils avaient copié les données ; mais ils ne les avaient pas supprimées : l'entreprise "victime" conservait les données dans les mémoires des machines. Aussi les données, n'ayant pas été soustraites, n'avaient pas non plus été volées. Les juges s'interrogèrent. Fallait-il considérer cela comme de l'extorsion ? Nulle menace n'avait été proférée. De l'escroquerie ? Nulle manoeuvre n'avait été organisée. En fin de compte, les juges constatèrent qu'aucune qualification pénale ne correspondait aux faits reprochés. Aussi, conformément à l'article 5 de la DDHC 89 (voir
l'étude linéaire de la DDHC disponible ici), prononcèrent-ils la relaxe des prévenus. Il fallut attendre l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal (en 1994) pour que les délits informatiques soient incriminés par la loi pénale.

En Angleterre, où le droit n'est pas écrit, il est permis aux juges d'aménager d'anciennes catégories juridiques - comme le vol - pour leur permettre d'accueillir des situations nouvelles que le législateur n'avait pas prévues. En l'occurrence, confrontés à un problème similaire, les magistrats britanniques ont tenu à peu près le raisonnement suivant : "Ce n'est pas tout à fait du vol, mais ça ressemble beaucoup à du vol quand même, donc on va dire que c'est du vol."

Divergence banale, somme toute, entre systèmes juridiques différents, malgré certaines similitudes (le meurtre est prohibé aussi bien à Londres qu'à Marseille, et le Code de la route portugais ressemble à s'y méprendre au Code de la route allemand). Pascal s'en plaignait déjà : "Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà".

Cette situation pose toutefois des problèmes pratiques extrêmement complexes. Un Algérien, légalement bigame selon la loi algérienne, vient visiter la France en touriste, accompagné de ses deux épouses. Il réserve une chambre d'hôtel. L'hôtelier peut-il porter plainte pour atteinte à l'ordre public, la bigamie étant interdite en France ? En Angleterre, les citoyens n'ont pas l'obligation pénale de porter secours. Un Anglais, de séjour en France, ignorant cette obligation pesant sur tous les résidents français, franchit la Seine et voit un malheureux en train de se noyer. Notre Anglais poursuit son chemin, le coeur léger. Peut-on l'incriminer pour non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal) ?

D'un point de vue philosophique, cette situation présente un caractère scandaleux. Si le citoyen accepte que la loi restreigne sa liberté, c'est parce qu'elle est la même pour tous, et qu'elle restreint de la même manière la liberté de tous ses concitoyens. Les bornes légales de la liberté ne sont admissibles que dans la mesure où tous les observent et les respectent, sachant qu'une éventuelle transgression sera punie par le tribunal. Comment, alors, expliquer que coexistent des systèmes de droit différents ? et d'abord, d'où viennent ces lois différentes ? Peut-être, en isolant leur source, comprendra-t-on leurs divergences ?


Suite du cours : l'origine du droit.

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M
Je n'ai pas encore tout fini mais je tiens à ajouter à l'opposition nature/ droit une nouvelle vision. <br /> On pensait que l'association et l'entraide était l'une des principales distinctions entre animaux et humains. Des éthologues semblent avoir prouver le contraire en découvrant que non seulement les mieux adaptés ou résistants survivaient et se mutlipliaient mais également ceux qui étaient parvenus à mettre en place des cercles d'entraide.Donc, le contrat et l'association existe déjà dans l'état de nature. <br /> J'ai lu l'article dans un journal j'essaierai de retrouver les références pour ceux que cela intéressent.
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